À LIRE CE MOIS-CI EN PAGE 7 DE NOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS LE TOUR DES PONTS

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AVIS AUX CITOYENS
 
Lors de la séance du 4 avril dernier, le Conseil de la Municipalité a adopté un règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau applicable à l’ensemble du territoire de la municipalité.
 
L’adoption de ce règlement a pour but d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect de ce règlement.
 

 

Les normes et prescriptions essentielles de ce nouveau règlement sont décrites ci-après :
 
Art. 6.1 – OBLIGATION
Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions dudit règlement.
 
Les clapets doivent être installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons, installés sous le niveau des têtes de regard de rue, de même que toute conduite de déversement via lesquels est susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau.
 
À cet effet, le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif antiretour chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations relatives à sa construction sont conformes à ce règlement.
Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. De plus, les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont également interdits.
 
Le propriétaire qui a un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard. En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau.
 
Art. 6.2 – ACCÈS
Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et leur nettoyage.
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation ou remplacement) et de nettoyage.
 
Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets. Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe doit être entretenue chaque année.
 
Art. 6.3 – COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR
Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la Municipalité.
 
Art. 6.4 – DÉLAI
Les obligations prévues ci-haut s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement pour se conformer à cette obligation.
 
Art. 7.1 – VISITE ET INSPECTION
Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de chaque maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement.
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou l’employé de la Municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.
 
Art. 7.2 – ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR
Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité dans l’exercice de ses fonctions.
Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement.
 
Art. 8.1 – INFRACTION ET PEINE
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale et d’une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
 
Art. 8.2 – CONSTAT D’INFRACTION
Le Conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur en bâtiment et en environnement ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil, à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement.
 
Art. 9.1 – PRÉSÉANCE EN CAS D’INCOMPATIBILITÉ
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et toute autre disposition portant sur le même objet d’un autre règlement municipal, la disposition du présent a préséance sur telle autre disposition.
 
Art. 9.2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT
Le Règlement no 512 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction no 59 entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve du deuxième alinéa ci-après, il abroge l’article 12 du Règlement de construction no 59.
 
À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 12 du Règlement de construction no 59 continue de s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes :
a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour assurer le respect du présent règlement;
b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévue à l’article 6.4 « Délai » du présent règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le présent règlement.
 
La version intégrale du règlement no 512 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction no 59 est disponible pour consultation, en ligne sur le site internet de la Municipalité de Saint-Anselme en APPUYANT ICI ainsi qu’au bureau municipal durant les heures d’ouverture. Des frais de photocopies sont applicables pour toute requête imprimée.
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